Sculpture en bronze représentant une femme aux yeux bandés portant une balance et tenant une épée dans l'autre main.
Quel est le rôle du protecteur en matière de soins de la personne protégée ?

En votant la loi du 23 mars 2019, le législateur a souhaité harmoniser le code civil et le code de la santé publique en matière de soins pour les personnes bénéficiant d’une mesure de protection.

En effet, l’ordonnance du 11 mars 2020 issue de la loi du 23 mars 2019 a permis de clarifier l’intervention du protecteur en matière de soins. Ainsi, l’ordonnance a gradué l’intervention du protecteur en matière de soins pour la personne protégée en prenant en compte la capacité de cette dernière. Ainsi, l’intervention du protecteur ne dépendra plus du type de mesure de protection dont bénéficie la personne protégée, curatelle, tutelle ou habilitation familiale, mais des missions confiées dans le jugement par le Juge des Contentieux de la Protection. Cette nouveauté va également dans le sens l’individualisation de la mesure de protection et d’une meilleure prise en compte des capacités de la personne protégée.

Conformément à l’article 459 du code civil, le principe est que « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». Le juge des Contentieux de la Protection peut toutefois prévoir l’intervention du protecteur en prévoyant une mission d’assistance ou de représentation en matière personnelle. Le protecteur devra exercer ces missions en prenant en compte les capacités de la personne protégée

La notion d’assistance en matière personnelle signifie que le protecteur pourra accompagner la personne protégée dans les soins dans la mesure où cette dernière est d’accord (article L1111-2 du code de la santé publique[1]). Il n’aura en revanche aucun pouvoir décisionnel pour autoriser des soins pour la personne protégée.

La notion de représentation en matière personnelle signifie que le protecteur pourra intervenir au niveau décisionnel si la personne protégée n’est plus en capacité d’exprimer sa volonté (article L1111-4 du code de la santé publique[2]). Toutefois, cette décision en matière médicale devra prendre en compte des éventuelles directives anticipées (que la personne protégée aurait pu établir conformément à l’article L1111-11 du Code de la Santé Publique[3]), ses habitudes de soins ainsi que les informations transmises par la famille. La décision d’autoriser une opération, un soin, devra être donnée à l’appui d’informations médicales transmises par le médecin en expliquant le détail de l’opération, les bénéficies et risques de l’opération au regard de l’état de santé de la personne protégée.

Enfin, en ce qui concerne la désignation d’une personne de confiance, la personne protégée qui bénéficie d’une représentation en matière personnelle devra obtenir l’accord du juge des tutelles pour désigner une personne de confiance. (article L1111-6 du CSP)

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721051

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721077

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